26. Les dispositions des paragraphes 3 à 6 du premier alinéa de l’article 6, des articles 13, 14, 18, 21 et 22 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui n’offre aucun service d’assistance personnelle.
Les services d’assistance personnelle sont les soins d’hygiène, l’aide à l’alimentation, à la mobilisation et aux transferts ainsi que la distribution de médicaments.
D. 1168-2006, a. 26; L.Q. 2011, c. 27, a. 38.